Titre Titre III : De l'action des propriétaires privés›Chapitre Chapitre VI : Des concessions immobilières.
Art. 59
34 / 36En vigueur depuis le 3 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés sans cause : Tout versement d'argent ou de valeur, en sus de la redevance et des charges et prestations, fait par le concessionnaire en contrepartie ou à l'occasion de la conclusion d'un contrat de concession immobilière ; L'obligation pour le concessionnaire de fournir des prestations étrangères à l'aménagement des locaux ; Tout versement d'argent ou de valeur fait à un concessionnaire ou à des ayants cause, en contrepartie de la libération totale ou partielle des lieux donnés en concession. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Le coût des prestations indûment fournies est sujet à remboursement par le propriétaire. Est toutefois autorisée la constitution d'un dépôt de garantie n'excédant pas le montant de six mois de redevance.
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Prolegi/LEGITEXT000006068302#art-59