Art. 5
5 / 19En vigueur depuis le 9 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'un quelconque des locaux composant un immeuble a été vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement, la vente après achèvement, d'un local compris dans cet immeuble est assujettie aux dispositions de l'article 1646-1. Toutefois, l'action née éventuellement en application dudit article ne peut être exercée par les acquéreurs successifs qu'à l'encontre du vendeur originaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006068303#art-5