Art. 50
Chapitre Chapitre VI : Hypothèques maritimes

Art. 50

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En vigueur depuis le 4 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sûretés conventionnelles, constituées avant la francisation sur un bâtiment, sont valables et produisent effet à condition : 1° D'avoir été publiées, conformément à la loi du pavillon du bâtiment ou, à défaut, du lieu de construction du bâtiment ; 2° D'avoir été portées à la connaissance de l'acquéreur avant l'acte de transfert du bâtiment ; 3° D'avoir fait l'objet de la publicité réglementaire lors de la francisation. Des décrets détermineront les sûretés constituées en application d'une législation étrangère auxquelles s'applique le présent article.
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legi/LEGITEXT000006068306#art-50