Art. 37

Art. 37

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En vigueur depuis le 13 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont enregistrés provisoirement au droit fixe prévu à l'article 670 du code général des impôts. Sous réserve des dispositions de l'article 1717 de ce code, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes.
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legi/LEGITEXT000006068310#art-37