Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 10 nov. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Le locataire peut, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, exécuter ou faire exécuter les travaux visés à l'article 1er, lorsque leur réalisation n'intéresse pas d'autres parties de l'immeuble affectées à usage privatif ou ne risque pas de compromettre le bon aspect ou la solidité de l'immeuble.
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legi/LEGITEXT000006068311#art-3