Titre Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens›Chapitre Chapitre VII : Voies de recours.
Art. 103-1
5 / 17En vigueur depuis le 16 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception à l'article précédent, l'appel des jugements relatifs à la nomination ou au remplacement des syndics ainsi que des jugements autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur est ouvert au procureur de la République même lorsqu'il n'a pas agi comme partie principale. Toutefois, le jugement autorisant le syndic à traiter à forfait des actifs du débiteur acquiert force de chose jugée lorsque la cour d'appel n'a pas statué au fond dans les quarante jours suivant le prononcé du jugement. L'appel et le recours en cassation des décisions statuant sur l'ouverture du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens sont ouverts au ministère public, même lorsqu'il n'a pas agi comme partie principale.
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Prolegi/LEGITEXT000006068312#art-103-1