Art. 8-1
Titre Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biensChapitre Chapitre II : Les organes du règlement judiciaire et de la liquidation des biens.

Art. 8-1

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En vigueur depuis le 16 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le comportement du débiteur ou des dirigeants sociaux le rend nécessaire, le tribunal peut, à toute époque de la procédure du règlement judiciaire, désigner un administrateur provisoire, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du syndic, le débiteur ou les dirigeants sociaux entendus ou dûment appelés. Le tribunal fixe l'étendue de la mission de l'administrateur provisoire et sa durée ; cet administrateur provisoire ne peut déposer les offres de concordat à moins que, s'il s'agit d'une personne morale, les organes de celle-ci les aient approuvées. Le tribunal peut décider le remplacement de l'administrateur provisoire soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du syndic.
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legi/LEGITEXT000006068312#art-8-1