Titre Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens›Chapitre Chapitre V : Solutions du règlement judiciaire et de la liquidation des biens›Sect. Section 2 : Solutions de la liquidation des biens.
Art. 88
3 / 17En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal peut, à la demande d'un créancier, du débiteur, ou du syndic, autoriser ce dernier à traiter à forfait de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier et à l'aliéner.
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Prolegi/LEGITEXT000006068312#art-88