Titre Titre Ier : Règlement judiciaire et liquidation des biens›Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants.
Art. 95-1
4 / 17En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le syndic est responsable des livres, papiers et effets remis par le débiteur, ou lui appartenant, ainsi que par les créanciers ou par tout apporteur, pendant cinq ans à partir du jour de la reddition des comptes. En cas de règlement judiciaire, le syndic n'est responsable des pièces précitées que pendant deux années à partir du jour de la reddition des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000006068312#art-95-1