Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les article 9, 9 bis et 10 de la loi modifiée du 29 janvier 1831.
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legi/LEGITEXT000006068317#art-10