Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de cette date, les dispositions de la loi nouvelle seront immédiatement applicables à la capacité des personnes protégées et à la gestion de leurs biens. Les personnes en état d'interdiction judiciaire seront, de plein droit, placées sous le régime de la tutelle des majeurs ; les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, sous le régime de la curatelle.
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legi/LEGITEXT000006068319#art-16