Art. 19
19 / 22En vigueur depuis le 1 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, dans une interdiction judiciaire antérieurement prononcée, les conditions d'application du nouvel article 497 du code civil se trouvent remplies, le juge des tutelles pourra, à la requête du tuteur, le subrogé tuteur entendu, décider que la tutelle sera transformée en un régime d'administration légale sous contrôle judiciaire, ainsi qu'il est prévu audit article.
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Prolegi/LEGITEXT000006068319#art-19