Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées aux articles 1er et 1er bis sont tenues d'informer sans délai le ministre compétent lorsqu'elles se trouvent saisies de toute demande concernant de telles communications.
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legi/LEGITEXT000006068321#art-2