Art. 12

Art. 12

2 / 4
En vigueur depuis le 6 janv. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application de la présente loi ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet de porter atteinte aux réserves foncières autochtones.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019151717#art-12