Art. 17
Chapitre CHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles prévues pour les autres infractions poursuivies.
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legi/LEGITEXT000006068339#art-17