Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salariés actionnaires sont représentés au conseil d'administration de la Régie compte tenu de leur part dans le capital. Les membres représentant l'Etat doivent toutefois détenir la majorité des sièges du conseil.
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legi/LEGITEXT000006068343#art-5