Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 4 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme de délais et dans les conditions fixés par décret, les actions de la Régie sont négociables. Elles ne sont alors cessibles qu'aux membres du personnel, à la Régie elle-même ou à un fonds spécial créé en son sein à cet effet, ainsi qu'à l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006068343#art-7