Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 29 déc. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la recherche et la constatation des infractions aux règlements visés à l'article 1er ci-dessus relatif à la conservation des ressources biologiques de la mer, les inspecteurs et officiers peuvent procéder à tout examen des prises, filets et autres engins ainsi qu'à celui de tout document de bord y ayant trait.
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Prolegi/LEGITEXT000006068349#art-3