Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports concernant les navires de pêche français établis par les inspecteurs et officiers étrangers habilités sont transmis à l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes dont relève le port d'immatriculation du navire, par les autorités françaises auxquelles ces rapports ont été adressés.
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legi/LEGITEXT000006068349#art-5