Art. 7

Art. 7

7 / 8
En vigueur depuis le 29 déc. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de l'application des dispositions qui précèdent, il sera donné suite aux rapports émanant des inspecteurs et officiers étrangers habilités, conformément aux dispositions des articles 12 et suivants du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068349#art-7