Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le capital social des sociétés civiles de placement immobilier existantes doit être porté à 760 000 euros dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances.
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legi/LEGITEXT000006068353#art-2