Art. 11
11 / 18En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur l'enfant naturel né avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'autorité parentale demeurera à celui de ses père et mère qui était investi de la puissance paternelle selon l'ancien article 383 du code civil, si du moins il avait commencé à en exercer les droits et les devoirs. L'autre parent pourra toutefois demander que l'autorité parentale lui soit transférée par application des nouveaux articles 374 et 374-1 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006068366#art-11