Art. 15
15 / 18En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les juges pourront, dans les instances pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et même en cause d'appel, provoquer l'ouverture d'une tutelle, selon le pouvoir qui leur en est conféré par les nouveaux articles 373-2, 373-3 et 374-1 du code civil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068366#art-15