Art. 4
2 / 3En vigueur depuis le 5 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret précisera les conditions dans lesquelles pourront être maintenues les servitudes existant à la date de l'apport, en vertu de la loi du 8 août 1929, autour des établissements apportés à la société.
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Prolegi/LEGITEXT000006068370#art-4