Titre TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer.›Chapitre CHAPITRE Ier : Des créances visées à l'article 1er de la loi du 6 novembre 1969.
Art. 53
54 / 69En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le débiteur est une société dont certains associés sont admis au bénéfice de l'indemnisation, en raison des biens dont cette société a été dépossédée, ses dettes sont réputées divisées entre tous les associés en proportion de leurs droits dans la société. Les dettes ainsi divisées sont, à l'égard de chaque associé, considérées comme des dettes personnelles, recouvrables dans les conditions fixées aux articles 51 et 52 sur l'indemnité accordée audit associé. Toutefois, en ce qui concerne les associés des sociétés mentionnées à l'article 7, les droits des créanciers de la société sont limités à une fraction de cette indemnité égale à la proportion entre la valeur d'indemnisation des parts de chaque associé dans les biens sociaux et la valeur globale d'indemnisation des biens retenus pour le calcul de l'indemnité revenant à cet associé. Lorsqu'une fraction des dettes d'une société est payée dans les conditions prévues au présent article, ce paiement est sans effet sur les rapports entre les associés, tant que la société n'a pas recouvré ses biens ou n'en a pas obtenu l'indemnisation.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-53