Titre TITRE IV : Des créances sur les rapatriés et les personnes dépossédées de leurs biens outre-mer.›Chapitre CHAPITRE Ier : Des créances visées à l'article 1er de la loi du 6 novembre 1969.
Art. 54
55 / 69En vigueur depuis le 18 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les créanciers de rentes viagères constituées en contrepartie de l'aliénation d'un bien indemnisable au titre de la présente loi ne peuvent réclamer à leur débiteur que le paiement d'un capital. Ce capital est égal à la valeur capitalisée de la rente viagère, calculée à la date de suspension du paiement de cette rente, selon les barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat par référence à ceux de la caisse nationale de prévoyance, et réduite dans la proportion fixée à l'article 51, premier alinéa. Ces créanciers font valoir leurs droits dans les conditions prévues audit article.
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Prolegi/LEGITEXT000019235295#art-54