Sect. Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses.
Art. 54
54 / 55En vigueur depuis le 19 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mineurs de vingt et un ans retenus après l'expiration de leur peine dans une institution d'éducation surveillée en application de l'article 8, deuxième alinéa, de la loi du 27 mai 1885, cesseront de l'être dans un délai de huit jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068385#art-54