Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 23 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun chien ou chat ne peut être importé, sauf autorisation expresse du ministre de l'agriculture, s'il n'est âgé d'au moins trois mois et muni d'un certificat de vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et le typhus.
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Prolegi/LEGITEXT000006068388#art-2