Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette commission n'a pas un caractère juridictionnel. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvaient les archives détruites ou disparues.
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legi/LEGITEXT000006068391#art-2