Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 25 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne et, notamment, tout officier public ou ministériel qui détient, à un titre quelconque, une pièce permettant la reconstitution partielle ou totale d'un des registres ou documents mentionnés à l'article 1er est tenu de remettre ou d'envoyer cette pièce au président de la commission, dans le délai fixé par le décret prévu à l'article 10. En cas d'inexécution de cette obligation, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la partie lésée, dans les conditions du droit commun.
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legi/LEGITEXT000006068391#art-3