Art. 5

Art. 5

5 / 11
En vigueur depuis le 25 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque inscription ou mention rétablie, lorsque la décision est devenue définitive, a la même force probante que l'inscription ou la mention qu'elle remplace. Elle prend effet à la date de celle-ci et, si cette date n'est pas connue, au jour fixé par la décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068391#art-5