Art. 54
1 / 5En vigueur depuis le 30 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Les limites d'âge des officiers du corps des officiers de l'air sont fixées ainsi qu'à suit à compter du 1er janvier 1975 : Cinquante-sept ans pour le général d'armée aérienne ; Cinquante-six ans pour le général de division aérienne ; Cinquante-quatre ans pour le général de brigade aérienne ; Cinquante-deux ans pour le colonel ; Cinquante ans pour le lieutenant-colonel ; Quarante-huit ans pour le commandant ; Quarante-sept ans pour le capitaine, le lieutenant et le sous-lieutenant. II. Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, les limites d'âge des officiers visés au I ci-dessus seront successivement relevées de trois mois. Ceux de ces officiers qui, au cours de l'année 1972, atteindront les limites d'âge antérieurement en vigueur pourront toutefois, sur demande, à titre personnel, en conserver le bénéfice. III. A compter du 1er janvier 1975, la durée du congé du personnel navigant dont bénéficient les officiers du corps des officiers de l'air radiés des cadres à la limite d'âge de leur grade est fixée à quatre ans. Au 1er janvier des années 1972, 1973 et 1974, la durée du congé du personnel navigant sera réduite de trois mois. Elle demeurera toutefois fixée à cinq ans pour les officiers qui, ayant atteint au cours de l'année 1972 la limite d'âge de leur grade antérieurement en vigueur, auront demandé à en conserver le bénéfice à titre personnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068394#art-54