Art. 6-1

Art. 6-1

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En vigueur depuis le 9 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques : 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du même code ; 2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
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legi/LEGITEXT000006068401#art-6-1