Art. 6
5 / 5En vigueur depuis le 14 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement présentera, chaque année, au Parlement, lors de la session de printemps, un rapport sur l'état d'exécution de la présente loi de programme.
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Prolegi/LEGITEXT000006068408#art-6