Titre Titre II : Dispositions tendant à faciliter les fusions de communes.
Art. 14
8 / 11En vigueur depuis le 18 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes qui ont fusionné avant la promulgation de la présente loi et qui ont fait application des dispositions de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 bénéficient de l'aide financière de l'Etat prévue au 3° de l'article 13, pendant la période d'intégration fiscale progressive restant à courir à compter de la promulgation de la présente loi. Au cours de la première année, cette aide est égale aux trois quarts du produit visé au troisième alinéa du 3° de l'article 13. Au cours des deux années suivantes l'aide est respectivement ramenée à la moitié et au quart de ce produit.
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Prolegi/LEGITEXT000006068419#art-14