Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 22 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi : 1° Les infractions à la législation et à la réglementation en matière fiscale ou douanière ainsi qu'en matière de changes ; 2° Les infractions à la législation et à la réglementation du travail ; 3° Les infractions prévues par les articles 341 et 342 du code pénal réprimant l'arrestation, la détention ou la séquestration des personnes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068423#art-5