Art. 66
Sect. Dispositions transitoires et diverses

Art. 66

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En vigueur depuis le 1 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1973, à l'exception des dispositions des articles 17 à 22 et 62 à 64. Jusqu'à la nomination de juges de l'application des peines auprès de chaque tribunal de grande instance, en application du premier alinéa de l'article 709-1, et au plus tard jusqu'au 1er juin 1973, les juges de l'application des peines actuellement en fonctions continueront à exercer les attributions qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale dans tout le ressort où s'exerçait leur juridiction antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068437#art-66