Art. 15
15 / 20En vigueur depuis le 1 août 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La prescription trentenaire, en tant que le nouvel article 311-7 du code civil la rend applicable aux actions concernant la filiation, ne commencera à courir, pour les actions déjà ouvertes, qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006068438#art-15