Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 9 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La marque distinctive visée à l'article 1er ci-dessus est délivrée sur demande, pour une durée qui ne peut excéder trois ans, par le ministre chargé de la santé publique, après avis de la commission prévue à l'article 4. Cette marque distinctive peut être à nouveau délivrée pour une même durée, renouvelable, par le ministre chargé de la santé publique, après avis de ladite commission qui vérifie notamment la mesure dans laquelle les fonds procurés par la vente de ces publications, imprimés ou objets, sont effectivement utilisés dans le but déclaré.
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Prolegi/LEGITEXT000006068444#art-2