Art. 19
8 / 10En vigueur depuis le 8 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autres ressources de la région comprennent : Les subventions de l'Etat ; la part de l'Etat dans le financement des opérations réalisées par les collectivités locales ne peut être réduite du fait de la participation de la région ; Les participations des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics, en application des dispositions de l'article 4 ; Les fonds de concours ; Les dons et legs ; Le produit des emprunts contractés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; Le produit ou le revenu de ses biens et les recettes pour services rendus.
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Prolegi/LEGITEXT000006068445#art-19