Art. 1
Sect. I : Dispositions relatives à l'harmonisation européenne en matière fiscale.

Art. 1

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En vigueur depuis le 13 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont considérées comme des affaires faites hors de France : a) Les prestations de services portant sur des marchandises exportées, effectuées pour le compte d'entreprises établies à l'étranger qui ne réalisent pas en France d'affaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Les prestations de services portant sur des marchandises importées qui sont placées sous l'un des régimes suspensifs de droits de douane énumérés au 1° de l'article 293 du code général des impôts. II. - Un décret définira les prestations susceptibles de bénéficier des dispositions du I. Il pourra également préciser les modalités d'application de ces dispositions et les justifications à présenter.
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