Art. 13
12 / 17En vigueur depuis le 1 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés et organismes d'assurance doivent s'acquitter envers les créanciers de toute rente dont le montant annuel ne dépasse pas un chiffre fixé par décret, en leur versant directement le capital représentatif de cette rente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068454#art-13