Art. 19

Art. 19

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En vigueur depuis le 23 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
I - (V. code de la santé publique L. 498). II - Sont validés, nonobstant les décisions d'annulation prononcées par les juridictions administratives, les diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute délivrés, antérieurement à l'entrée en vigueur du I ci-dessus, à des titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale, en tant que lesdits diplômes auraient été délivrés à des candidats admis à se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que ne l'autorisait la réglementation en vigueur au moment de l'examen, à la condition toutefois que ce nombre n'excède pas celui fixé par les textes qui seront pris pour l'application du paragraphe I du présent article.
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legi/LEGITEXT000006068457#art-19