Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 30 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les institutions prévues à l'article 2 ci-dessus sont subrogées dans les droits des personnes auxquelles elles ont payé leurs créances dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068460#art-6