Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 3 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les baux conclus en application de la présente loi et au profit des groupements ou personnes désignés au deuxième alinéa de l'article 2 ont une durée de six ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006068463#art-3