Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 3 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous peine de résiliation du contrat, l'exercice du droit de pêche par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 ne doit en aucune manière troubler l'exploitation agricole, conchylicole, agricole, cynégétique, industrielle, commerciale ou touristique prévue dans la notification, exploitation à laquelle pourraient se livrer les propriétaires ou leurs ayants droit.
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legi/LEGITEXT000006068463#art-6