Art. 7-4
11 / 19En vigueur depuis le 14 juil. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 7-3 est à la charge du bénéficiaire du délaissement ou, à défaut, de l'Etat. Le bénéficiaire est désigné, avec son accord, par l'autorité administrative. Un cahier des charges fixe les obligations auxquelles il est tenu en qualité de bénéficiaire du délaissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006068467#art-7-4