Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne qui exploite un local, par elle-même ou par personne interposée, au mépris de la décision intervenue en application des articles 5 ou 6, sera punie d'une peine d'amende de 300 à 75 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Toute condamnation prononcée en application du premier alinéa du présent article peut être assortie de l'interdiction pour la personne condamnée de procéder, pendant une durée maximale de cinq ans, à l'affectation d'un local dans les conditions définies à l'article 1er. Sont passibles des peines prévues au premier alinéa du présent article ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à cette interdiction.
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legi/LEGITEXT000006068467#art-8