Sect. Dispositions communes aux banques nationales et aux entreprises nationales d'assurances.
Art. 4
1 / 2En vigueur depuis le 5 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les distributions gratuites d'actions faites en application de l'article 1er de la présente loi ne sont pas assimilées à un revenu pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006068473#art-4