Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter du 1er janvier 1975. Elles se substituent, pour les rentes prévues à l'article 1er, aux dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Pour ces rentes, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée. Elle sont aussi applicables aux rentes en cours au 1er janvier 1975, qui ne seront plus majorées, à compter de la même date, conformément aux dispositions de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsqu'elles relevaient de ladite loi.
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